Réglementation
Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone
Quand ?
27 juin 2025
Qui est concerné ?
Les entreprises redevables de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Résumé
Le décret n° 2025‑574 du 24 juin 2025 introduit une nouvelle sous-section 3 bis (articles D. 224‑15‑12‑E à G) dédiée aux véhicules à faible empreinte carbone dans la partie réglementaire du code de l’environnement. L’article unique caractérise, parmi les véhicules électriques, ceux qui sont des véhicules à faible empreinte carbone, ainsi que les procédures permettant d’en attester.
Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules électriques (article L. 421-132-5 du code des impositions sur les biens et services).
Le contexte : l’article 28 de la loi de finance pour l’année 2025 a supprimé les quotas de verdissement pour les flottes d’entreprises de plus de 100 véhicules légers (catégories M1 (voitures particulières) et N1 (véhicules utilitaires légers) instaurés par la loi dite LOM. A la place, il a créé l’article L224-9-1 du code de l’environnement qui met en place une taxe annuelle incitative (TAI) relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions par les entreprises. L’article L421-132-2du code des impositions sur les biens et services précise que le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit de trois facteurs :
1° Le tarif annuellement fixé : 2 000 euros en 2025, 4 000 euros en 2026 et 5 000 euros à compter de 2027 (article L421-132-3 du code des impositions sur les biens et services)
2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission : 15 % en 2025, 18 % en 2026, 25 % en 2027, 30 % en 2028, 35 % en 2029, 48 % en 2030 (article L421-132-4 du code des impositions sur les biens et services). A noter : le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs (article L421-132-6 du code des impositions sur les biens et services).
Conformément à l’article 28 de la loi de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.